Question 147 LE JEÛNE 1. Le jeûne est-il un acte de vertu ? - 2. Est-il un acte d’abstinence ? - 3. Tombe-t-il sous le précepte ? - 4. Certains sont-ils dispensés d’observer ce précepte ? - 5. Le temps du jeûne. - 6. Le jeûne exige-t-il un seul repas ? - 7. L’heure du repas pour ceux qui jeûnent. - 8. Les aliments dont il faut s’abstenir. Article 1 Le jeûne est-il un acte de vertu ? Objections : 1. Il semble que non. En effet, tout acte de vertu est agréable à Dieu. Or le jeûne ne l’est pas toujours, selon Isaïe (58,3) : " Pourquoi jeûner, si tu n’y fais pas attention? " Le jeûne n’est donc pas un acte de vertu. 2. Nul acte de vertu ne s’écarte du juste milieu. Or c’est ce que fait le jeûne. En effet, par la vertu d’abstinence on prend ce qui est nécessaire pour subvenir aux nécessités de la nature, et le jeûne retranche encore quelque chose à cela. Ou bien il faudrait admettre que ceux qui ne jeûnent pas n’ont pas la vertu d’abstinence. Le jeûne n’est donc pas un acte de vertu. 3. Ce qui convient communément à tous, aux bons et aux méchants, n’est pas un acte de vertu. Or il en est ainsi du jeûne, puisque, avant de manger, tout le monde est à jeun. Le jeûne n’est donc pas un acte de vertu. En sens contraire, S. Paul énumère le jeûne parmi les actes de vertu (2 Co 6, 5) : "... dans les jeûnes, par la chasteté, par la science... " Réponse : Un acte est vertueux quand il est ordonné par la raison à quelque bien honnête. Or c’est le cas du jeûne. En effet, on y recourt principalement pour trois buts. D’abord, pour réprimer les convoitises de la chair. C’est pourquoi, dans le texte cité, S. Paul parle de jeûne et de chasteté, car la chasteté est préservée par le jeûne, et S. Jérôme dit que " sans Cérès et Bacchus, Vénus reste froide ", ce qui veut dire que la luxure perd son ardeur par l’abstinence du manger et du boire. Ensuite, on jeûne pour que l’esprit s’élève plus librement à la contemplation des réalités les plus hautes. C’est pourquoi il est dit, au livre de Daniel (10, 3), qu’après un jeûne de trois semaines, il reçut une révélation de Dieu. Enfin, on jeûne en vue de satisfaire pour le péché. Aussi est-il dit au livre de Joël (2, 12) : " Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. " C’est ce que dit S. Augustin dans un de ses sermons : " Le jeûne purifie l’âme, élève l’esprit, soumet la chair à l’esprit, rend le cœur contrit et humilié, disperse les nuées de la convoitise, éteint l’ardeur des passions, rend vraiment brillante la lumière de la chasteté. " Cela montre bien que le jeûne est un acte de vertu. Solutions : 1. Il arrive qu’un acte qui, par son genre, est vertueux, devienne vicieux dans certaines circonstances. C’est pourquoi Isaïe ajoute : " Ce ne sont pas des jeûnes comme ceux d’aujourd’hui qui feront là-haut entendre vos voix ", et il dit peu après : " Or, vous jeûnez dans la dispute et la querelle et en frappant le pauvre à coups de poing. " Ce que S. Grégoire commente ainsi : " La volonté aspire à la joie, mais le poing apporte la colère. C’est donc en vain que le corps est affaibli par l’abstinence, si l’esprit, chassé par les mouvements désordonnés, est détruit par les vices. " Quant à S. Augustin, il dit que " le jeûne n’aime pas la verbosité, juge la richesse superflue, méprise l’orgueil, vante l’humilité, donne à l’homme de connaître sa faiblesse et sa fragilité ". 2. Le milieu où se tient la vertu ne s’évalue pas selon la quantité, mais " selon la droite raison ", dit Aristote. Or la raison juge que tel homme, pour un motif particulier, doit prendre moins de nourriture qu’il ne lui en faudrait selon la condition commune, par exemple pour éviter la maladie, ou pour accomplir plus aisément quelques activités corporelles. Beaucoup plus encore, la droite raison y invite pour éviter des maux et obtenir des biens spirituels. Ce n’est pas cependant la droite raison qui supprimerait tellement de nourriture que la nature ne puisse se conserver ; car, comme le dit S. Jérôme " il n’y a pas de différence si tu mets longtemps ou peu de temps à te tuer " ; et " Il offre en holocauste des biens volés, celui qui afflige son corps de façon immodérée par la trop grande privation des aliments ou le manque de nourriture ou de sommeil. " De même encore, la droite raison ne retranche pas la nourriture au point de rendre l’homme incapable d’accomplir les œuvres qui lui incombent. C’est pourquoi S. Jérôme dit : " L’homme raisonnable perd sa dignité s’il fait passer le jeûne avant la charité, et les veilles avant la pleine possession de son esprit. " 3. Le jeûne naturel, dont on dit que quelqu’un est à jeun avant d’avoir mangé, consiste en une simple négation. C’est pourquoi on ne peut en faire un acte de vertu, mais seulement du jeûne par lequel on s’abstient plus ou moins de nourriture dans un dessein raisonnable. C’est pourquoi le premier est appelé " jeûne de celui qui est à jeun " et le second " jeûne de celui qui jeûne ", pour marquer que celui-ci agit de propos délibéré. Article 2 Le jeûne est-il un acte d’abstinence ? Objections : 1. Réponse négative, semble-t-il. En effet, à propos du texte de S. Matthieu (17, 20) : " Ce genre de démons... ", S. Jérôme dit : " Le jeûne consiste à s’abstenir non seulement d’aliments, mais de toutes les séductions. " Mais cela est vrai de n’importe quelle vertu. Le jeûne n’est donc pas spécialement un acte d’abstinence. 2. Selon S. Grégoire le jeûne de Carême est la dîme de toute l’année. Mais acquitter la dîme est un acte de religion, nous l’avons vu précédemment. Le jeûne est donc un acte de religion, et non un acte d’abstinence. 3. L’abstinence est une partie de la tempérance. Or la tempérance se distingue de la force, à laquelle il appartient de supporter les choses pénibles, ce qui semble particulièrement le cas du jeûne. Le jeûne n’est donc pas un acte d’abstinence. En sens contraire, Isidore dit que " jeûner, c’est vivre de peu et s’abstenir de nourriture ". Réponse : L’acte et l’habitus ont la même matière. C’est pourquoi tout acte vertueux ayant telle matière appartient à la vertu qui établit le milieu en cette matière. Or le jeûne s’applique aux nourritures dans lesquelles l’abstinence détermine le juste milieu. Il est donc clair que le jeûne est un acte d’abstinence. Solutions : 1. Le jeûne proprement dit consiste à s’abstenir d’aliments. Mais, entendu au sens métaphorique, il consiste à s’abstenir de tout ce qui fait du mal, donc surtout des péchés. Ou bien l’on peut dire que le jeûne proprement dit est aussi l’abstinence de toutes les séductions, parce que cet acte vertueux cesse de l’être par tous les vices liés à ces séductions, on vient de le dire. 2. Rien n’empêche l’acte d’une vertu d’appartenir à une autre vertu, s’il se trouve ordonné à la fin de celle-ci. De ce point de vue rien n’empêche que le jeûne appartienne à la religion ou à la chasteté, ou à toute autre vertu. 3. Il n’appartient pas à la force, en tant qu’elle est une vertu spéciale, de supporter n’importe quelle chose pénible, mais seulement ces choses qui se rapportent aux périls de mort. Supporter les désagréments qui proviennent du manque des plaisirs du toucher, revient à la tempérance et à ses parties : or ce sont là les désagréments du jeûne. Article 3 Le jeûne est-il de précepte ? Objections : 1. Il ne semble pas. En effet, les préceptes ne portent pas sur les œuvres surérogatoires, qui tombent sous le conseil. Or le jeûne est une œuvre surérogatoire ; autrement, il devrait être observé partout et toujours de la même façon. Le jeûne ne tombe donc pas sous le précepte. 2. Quiconque transgresse un précepte commet un péché mortel. Donc, si le jeûne était de précepte, tous ceux qui ne jeûnent pas pécheraient mortellement. Ce qui semblerait un immense piège tendu aux hommes. 3. Comme dit S. Augustin, " quand la Sagesse même de Dieu eut assumé l’homme qui nous appela à la liberté, il n’y eut plus qu’un petit nombre de sacrements porteurs de salut, établis comme lien social des peuples chrétiens, c’est-à-dire de la multitude libre soumise au Dieu unique ". Mais la liberté du peuple chrétien ne semble pas moins entravée par la multiplicité des observances que par la multiplicité des sacrements. En effet, S. Augustin dit que " certains chargent de servitudes notre religion elle-même que la miséricorde de Dieu a voulue libre en lui donnant des sacrements très clairs et peu nombreux. " Il semble donc que l’Église n’a pas dû instituer un précepte du jeûne. En sens contraire, S. Jérôme, à propos des jeûnes, écrit : " Que chaque province abonde dans son sens et estime les préceptes des Anciens comme des lois apostoliques. " Réponse : De même qu’il appartient aux princes séculiers de promulguer des lois précisant le droit naturel en ce qui concerne le bien commun dans le domaine temporel, de même il appartient aux prélats ecclésiastiques de prescrire par des décrets ce qui regarde le bien commun des fidèles dans le domaine spirituel. Or, nous avons dit que le jeûne est utile pour expier et réprimer la faute, et pour élever l’esprit aux choses spirituelles. Chacun est ainsi tenu par la raison naturelle de pratiquer le jeûne dans la mesure où cela lui est nécessaire pour obtenir ces résultats. C’est pourquoi le jeûne dans sa raison générale tombe sous le précepte de la loi naturelle. Mais la détermination du temps et du mode pour jeûner selon la convenance et l’utilité du peuple chrétien tombe sous le précepte du droit positif, édicté par les prélats de l’Église. C’est ce qu’on appelle le jeûne ecclésiastique ; l’autre est le jeûne naturel. Solutions : 1. En soi, le jeûne ne signifie pas quelque chose d’attrayant, mais quelque chose de pénible. Ce qui le fait choisir, c’est son utilité pour une fin. C’est pourquoi, considéré dans l’absolu, il n’est pas nécessité par un précepte ; mais il le devient pour celui qui a besoin d’un tel remède. Et comme c’est l’ensemble des hommes qui, le plus souvent, a besoin d’un tel remède, parce qu’" à maintes reprises nous commettons des écarts, tous sans exception ", selon S. Jacques (3, 2) et parce que " la chair convoite contre l’esprit ", selon S. Paul (Ga 5, 17), il était bon que l’Église instituât des jeûnes à observer communément par tous. Ce faisant, elle n’a pas placé sous le précepte ce qui appartient simplement au surérogatoire, mais elle a déterminé dans le particulier ce qui était nécessaire en général. 2. Les préceptes qui sont proposés par mode de décret général n’obligent pas tout le monde de la même façon, mais selon ce qui est requis pour la fin que se propose le législateur. Si quelqu’un, en transgressant le décret, méprise l’autorité qui l’a établi, ou s’il le transgresse de telle façon que la fin recherchée s’en trouve empêchée, un tel transgresseur pèche mortellement. Mais si pour une cause raisonnable quelqu’un n’observe pas le décret, en particulier dans le cas où le législateur, s’il était présent, ne jugerait pas que le décret doive être observé, une telle transgression ne constitue pas un péché mortel. Pour cette raison ceux qui n’observent pas les jeûnes prescrits par l’Église ne pèchent pas tous mortellement. 3. S. Augustin parle ici de choses " qui ne sont pas contenues dans les textes de la Sainte Écriture, qui ne se trouvent pas non plus dans les décrets des conciles épiscopaux, et qui ne sont pas sanctionnées par la coutume de l’Église universelle ". Mais les jeûnes de précepte sont établis dans les conciles épiscopaux et confirmés par la coutume de l’Église universelle. Et ils ne sont pas contraires à la liberté du peuple fidèle, mais bien plutôt utiles pour empêcher la servitude du péché qui s’oppose à la liberté de l’esprit, à cette liberté dont parle S. Paul (Ga 5, 13) : " Vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. " Article 4 Certains sont-ils dispensés d’observer ce précepte ? Objections : 1. Il semble que tous sont tenus aux jeûnes de l’Église. En effet, les préceptes de l’Église obligent comme les préceptes de Dieu ; il est dit en S. Luc (10, 16) : " Qui vous écoute, m’écoute. " Or tous sont tenus d’observer les préceptes de Dieu. Donc tous sont tenus semblablement d’observer les jeûnes institués par l’Église. 2. Ce sont surtout les enfants qui sembleraient devoir être dispensés du jeûne, à cause de leur âge. Or les enfants ne sont pas dispensés, si l’on en croit Joël (2, 15) : " Prescrivez un jeûne ", écrit-il et un peu plus loin il ajoute : " Réunissez les petits enfants, ceux qu’on allaite au sein. " Tous les autres sont donc bien plus tenus aux jeûnes. 3. Le spirituel doit être préféré au temporel, et le nécessaire à ce qui ne l’est pas. Mais les travaux manuels sont ordonnés à un profit temporel ; et un voyage, même s’il est ordonné à des choses spirituelles, n’est pas de l’ordre du nécessaire. Puisque le jeûne est ordonné à l’utilité spirituelle et tient sa nécessité d’un décret de l’Église, il semble qu’on ne doive pas s’abstenir des jeûnes d’Église à cause d’un voyage ou de travaux manuels. 4. On doit davantage agir de sa propre volonté que par nécessité, selon S. Paul (2 Co 9, 7). Mais les pauvres ont l’habitude de jeûner par nécessité, à cause du manque de nourriture. Ils doivent donc beaucoup plus encore jeûner de leur propre volonté. En sens contraire, il semble qu’aucun juste ne soit tenu de jeûner. En effet, les préceptes de l’Église n’obligent pas à l’encontre de la doctrine du Christ. Mais le Seigneur a dit en S. Luc (5, 34) : " Les compagnons de l’époux ne peuvent pas jeûner pendant que l’époux est avec eux. " Or il est avec tous les justes, puisqu’il habite spirituellement en eux ; c’est pourquoi il a dit en S. Matthieu (28, 20) : " Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du monde. " Ainsi donc les prescriptions de l’Église n’obligent pas les justes à jeûner. Réponse : On l’a dit précédemment, les prescriptions communes sont proposées selon qu’elles conviennent à la multitude. C’est pourquoi, en les édictant, le législateur considère ce qui a lieu communément et dans la plupart des cas. Mais si, pour un motif spécial on trouve chez quelqu’un un empêchement à l’observance de la loi, l’intention du législateur n’est pas de l’y obliger. Cependant une distinction est à faire. Si l’empêchement est évident, on peut licitement par soi-même se dispenser d’observer la prescription, surtout dans le cas où une coutume intervient, ou bien si l’on ne peut pas facilement recourir au supérieur. Mais si l’empêchement est douteux, on doit recourir au supérieur qui a pouvoir de dispenser en de tels cas. Telle est la conduite à tenir dans les jeûnes institués par l’Église : tous y sont communément obligés, à moins que ne se présente quelque empêchement particulier. Solutions : 1. Les préceptes de Dieu sont des commandements de droit naturel, qui sont en eux-mêmes nécessaires au salut. Mais les prescriptions de l’Église concernent des choses qui, par soi, ne sont pas nécessaires au salut, mais ne le sont que par l’institution de l’Église. C’est pourquoi il peut y avoir des empêchements à cause desquels on n’est pas tenu d’observer les jeûnes ecclésiastiques. 2. Chez les enfants se trouve un motif tout à fait évident de ne pas jeûner, à cause de la faiblesse de leur nature qui fait qu’ils ont besoin d’une nourriture fréquente et qui ne soit pas prise trop abondamment à la fois, et aussi à cause du besoin qu’ils ont de beaucoup de nourriture, nécessaire à la croissance que procure le surplus des aliments. C’est pourquoi, aussi longtemps qu’ils se trouvent dans la période de la croissance, qui se poursuit chez la plupart jusqu’à la vingt et unième année révolue, ils ne sont pas tenus à observer les jeûnes d’Église. Il convient cependant que, même pendant cette période, ils s’exercent à jeûner plus ou moins à la mesure de leur âge. Parfois cependant, sous la menace d’une grande calamité et en signe d’une pénitence plus sévère, les jeûnes sont prescrits même aux enfants. C’est ainsi que dans le livre de Jonas (3, 7), on les prescrit même pour le bétail : " Hommes et bêtes, gros et petit bétail ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d’eau. " 3. En ce qui concerne les voyageurs et les travailleurs manuels, il semble qu’il faille distinguer. Si le voyage et le travail peuvent être aisément différés ou diminués sans détriment pour le bien du corps et la situation extérieure que requiert la conservation de la vie corporelle et spirituelle, alors les jeûnes d’Église ne doivent pas être supprimés. Mais s’il y a nécessité de partir immédiatement pour un voyage et d’accomplir de grandes étapes, ou de travailler beaucoup pour les besoins du corps ou pour ceux de l’esprit, et qu’en même temps les jeûnes d’Église ne puissent être observés, on n’est pas obligé de jeûner ; il ne semble pas en effet que l’intention de l’Église, en instituant des jeûnes, ait été d’empêcher d’autres œuvres bonnes et plus nécessaires. Il semble pourtant, en pareil cas, qu’il faille recourir à la dispense du supérieur, à moins que peut-être existe la coutume de procéder ainsi ; car du silence même de l’autorité on peut déduire qu’elle y consent. 4. Les pauvres qui ont assez de ressources pour faire un seul repas suffisant ne sont pas dispensés des jeûnes d’Église en raison de leur pauvreté. En semblent excusés cependant ceux qui, en mendiant, reçoivent morceau par morceau et ne peuvent obtenir en une fois une réfection suffisante. 5. Cette parole du Seigneur peut être interprétée de trois manières : 1° Selon Chrysostome, les disciples qui sont appelés " compagnons de l’époux étaient encore trop faiblement disposés " ; aussi les compare-t-on à un " Vieux vêtement ". C’est pourquoi, tant que le Christ était corporellement présent, il valait mieux les encourager par une certaine douceur que les exercer par les austérités du jeûne. De ce point de vue il convient mieux de dispenser du jeûne les imparfaits et les novices que les anciens et les parfaits, comme le montre la Glose sur ce verset du Psaume (131, 2) : " Comme l’enfant sevré près de sa mère. " 2° Selon S. Jérôme, le Seigneur parle ici du jeûne de l’ancienne observance. Le Seigneur veut donc signifier par là que les Apôtres ne devaient plus être tenus aux anciennes observances, eux sur qui devait se répandre la nouveauté de la grâce. 3° Selon S .Augustin ,il y a lieu de distinguer un double jeûne : un jeûne qui appartient à " l’humanité de la détresse ". Celui-là ne convient pas aux parfaits, qui sont appelés " compagnons de l’époux " ; c’est pourquoi S. Luc dit (5, 34) : " Les compagnons de l’époux ne peuvent pas jeûner ", et S. Matthieu : " Les compagnons de l’époux ne peuvent mener le deuil. " Et un autre jeûne est celui qui appartient à la " joie de l’esprit fixé sur les biens spirituels ". Un tel jeûne convient aux parfaits. Article 5 Le temps du jeûne Objections : 1. Il semble que les époques où l’Église prescrit le jeûne soient mal choisies. Nous lisons en effet dans S. Matthieu (4, 2) que le Christ a commencé le jeûne aussitôt après son baptême. Or nous devons imiter le Christ, S. Paul le rappelle (1 Co 4, 16) : " Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. " Nous devons donc accomplir le jeûne aussitôt après l’Épiphanie, fête où l’on célèbre le baptême du Christ. 2. Les cérémonies rituelles de la loi ancienne ne doivent pas être observées dans la loi nouvelle. Or les jeûnes observés en certains mois déterminés appartiennent aux cérémonies de la loi ancienne, comme on peut le voir en Zacharie (8, 19) : " Le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième deviendront pour la maison de Juda allégresse, joie, gais jours de fête. " Ainsi donc les jeûnes appelés jeûnes des Quatre-Temps, prévus à certains mois, ne devraient pas être observés dans l’Église. 3. Selon S. Augustin, de même qu’il y a un jeûne " d’affliction ", de même il y a un jeûne " d’exultation ". Or c’est surtout la résurrection du Christ qui apporte aux fidèles l’exultation spirituelle. C’est donc pendant la cinquantaine pascale, que l’Église solennise à cause de la résurrection du Seigneur, et les dimanches, jours où l’on en fait mémoire, que des jeûnes doivent être prescrits. En sens contraire, il y a la coutume commune de l’Église. Réponse : Comme nous l’avons dit plus haut, le jeûne a un double but : la destruction de la faute, et l’élévation de l’esprit vers les réalités d’en haut. C’est pourquoi des jeûnes durent être spécialement prescrits aux moments où il fallait que les hommes se purifient du péché, et que l’esprit des fidèles s’élève vers Dieu par la dévotion. Certes, cela est principalement indiqué avant la solennité pascale. C’est à ce moment que les fautes sont remises par le baptême qui se célèbre solennellement dans la vigile pascale, quand on fait mémoire de la sépulture du Seigneur. Car, dit S. Paul, " par le baptême nous avons été ensevelis avec le Christ dans la mort " (Rm 6, 4). Il faut surtout, dans la fête de Pâques, que l’esprit de l’homme soit élevé par la dévotion vers la gloire de l’éternité, que le Christ a inaugurée a sa résurrection. C’est pourquoi l’Église a décidé qu’il fallait jeûner immédiatement avant la solennité pascale, et pour la même raison à la vigile des fêtes principales, afin de nous préparer à les célébrer dévotement. Pareillement, c’est une coutume de l’Église de conférer les saints ordres quatre fois par an. Pour le symboliser, le Seigneur rassasia de sept pains quatre milliers d’hommes, par quoi est signifiée " l’année du Nouveau Testament ", dit S. Jérôme. A la réception de ces saints ordres il faut que se préparent par le jeûne ceux qui ordonnent, ceux qui vont être ordonnés, et aussi tout le peuple pour l’utilité duquel ils sont ordonnés. C’est pourquoi on lit dans S. Luc (6, 12) que le Seigneur avant de choisir ses disciples, " s’en alla dans la montagne pour prier " ; sur quoi S. Ambroise déclare : " Que convient-il que tu fasses, lorsque tu veux entreprendre quelque pieux ministère ? Le Christ, sur le point d’envoyer ses Apôtres, commença par prier. " Quant au nombre des jours du jeûne quadragésimal, S. Grégoire en donne trois raisons : la première, " c’est que le décalogue reçoit son accomplissement des quatre évangiles ; mais dix multiplié par quatre égale quarante ". Ou bien, c’est parce que " nous subsistons par quatre éléments dans ce corps mortel par la volonté duquel nous nous opposons aux commandements du Seigneur reçus dans le décalogue. Il est donc juste que nous affligions cette même chair pendant quatre fois dix jours ". - Ou bien, c’est parce que " nous nous efforçons d’offrir ainsi à Dieu la dîme des jours. En effet, puisque l’année comprend trois cent soixante cinq jours, nous nous affligeons pendant trente-six jours ", qui sont les jours de jeûne des six semaines de carême, donnant ainsi à Dieu la dîme de notre année. - S. Augustin ajoute une quatrième raison. Le Créateur est trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Par ailleurs le nombre trois convient à la créature spirituelle : nous devons en effet aimer Dieu " de tout notre cœur, de toute notre âme, et de tout notre esprit ". Et le nombre quatre convient à la créature visible : à cause du chaud et du froid, de l’humide et du sec. Ainsi donc le nombre dix signifie tout ce qui existe. Si on le multiplie par quatre, qui convient au corps chargé de l’exécution, on obtient quarante. Les jeûnes des Quatre-Temps durent chacun trois jours, soit à cause du nombre des mois se rapportant à chacun de ces temps, soit à cause du nombre des saints ordres qui se confèrent en ces temps. Solutions : 1. Le Christ n’a pas eu besoin du baptême pour lui-même, mais pour nous recommander le baptême. C’est pourquoi il ne convenait pas qu’il jeûnât avant son baptême, mais après, pour nous inviter à jeûner avant notre baptême. 2. L’Église n’observe les jeûnes des QuatreTemps ni tout à fait dans les mêmes temps que les Juifs, ni non plus pour les mêmes raisons. En effet les Juifs jeûnaient en juillet, qui est le quatrième mois après avril, qu’ils considèrent comme le premier mois de l’année. C’est alors que Moïse, descendant du mont Sinaï, brisa les tables de la Loi (Ex 32, 19), et que, selon Jérémie (52, 6), les remparts de la cité furent forcés pour la première fois. Au cinquième mois, qui chez nous est le mois d’août, lorsque, à cause des explorateurs de la Terre promise, une sédition s’était élevée dans le peuple, ils reçurent l’ordre de ne pas gravir la montagne (Nb 14, 42) ; c’est en ce mois que le temple de Jérusalem fut incendié par Nabuchodonosor (Jr 52, 12), et ensuite par Titus. Au septième mois, qui est le mois d’octobre, Godolias fut mis à mort, et les restes d’Israël dispersés (Jr 41, 1.10). Au dixième mois, qui chez nous est le mois de Janvier, le peuple, qui se trouvait en captivité avec Ézéchiel, apprit que le Temple avait été renversé (Ez 33, 21). 3. Le " jeûne d’exultation " procède d’une inspiration de l’Esprit Saint, qui est l’Esprit de liberté. Pour cette raison ce jeûne ne doit pas tomber sous le précepte. Les jeûnes qui sont institués par un précepte de l’Église sont donc plutôt des " jeûnes d’affliction " qui ne conviennent pas aux jours de joie. C’est pourquoi il n’y a pas de jeûne institué par l’Église pour toute la durée du temps pascal, ni non plus pour les dimanches. Si quelqu’un jeûnait ces jours-là contre la coutume du peuple chrétien, qui, dit S. Augustin " doit être tenue pour loi ", ou encore en commettant une erreur, à la manière des manichéens qui jeûnent en estimant qu’un tel jeûne est nécessaire, celui-là ne serait pas exempt de péché, quoique le jeûne, considéré en lui-même, soit louable en tout temps, comme l’écrit S. Jérôme : " Plût au ciel que nous puissions jeûner en tout temps ! " Article 6 Le jeûne exige-t-il un seul repas ? Objections : 1. Non, semble-t-il. On a dit en effet que le jeûne était un acte de la vertu d’abstinence, qui n’est pas moins concernée par la juste quantité dans la nourriture que par le nombre de repas. Or la quantité de nourriture n’est pas fixée pour ceux qui jeûnent. Le nombre de repas ne doit pas l’être non plus. 2. On se nourrit de boisson aussi bien que d’aliments. C’est pourquoi la boisson rompt le jeûne ; ainsi, on ne peut recevoir l’Eucharistie après avoir bu. Or il n’est pas interdit de boire plusieurs fois les jours de jeûne, à différentes heures de la journée. Il ne doit donc pas être interdit non plus de manger plusieurs fois quand on jeûne. 3. Certains remèdes, comme les électuaires, sont des aliments. Beaucoup de personnes en prennent cependant les jours de jeûne après leur repas. Le repas unique n’est donc pas essentiel au jeûne. En sens contraire, c’est la coutume générale du peuple chrétien. Réponse : Le jeûne est institué par l’Église pour réprimer la convoitise, de façon cependant à respecter la nature. L’unique repas semble suffire pour atteindre ce but : l’homme peut à la fois contenter la nature, et réduire la convoitise en diminuant la fréquence des repas. C’est pourquoi, dans sa modération, l’Église a décidé que ceux qui jeûnent mangeraient une seule fois par jour. Solutions : 1. La quantité de nourriture ne pouvait être fixée de façon uniforme pour tous, car les tempéraments sont différents, et il peut se faire que l’un ait besoin de plus de nourriture qu’un autre. Mais dans la plupart des cas tous peuvent satisfaire aux besoins de la nature par un unique repas. 2. Il y a deux sortes de jeûne - le jeûne naturel, qui est exigé pour la réception de l’eucharistie et qui est rompu par l’absorption de toute boisson même l’eau, après quoi on ne peut recevoir l’eucharistie ; et le jeûne d’Église, qui est le jeûne de " celui qui jeûne ", et qui est rompu seulement par ce que l’Église avait l’intention d’interdire en instituant le jeûne. Or l’Église n’a pas voulu interdire l’usage de la boisson, qui est prise pour désaltérer le corps et pour aider à la digestion des aliments plutôt que pour se nourrir, encore qu’elle nourrisse aussi d’une certaine façon. - Mais si l’on use de boisson de façon immodérée, on peut pécher et perdre le mérite du jeûne ; de même si l’on mange de façon immodérée dans un seul repas. 3. Ces médicaments, même s’ils nourrissent d’une certaine façon, ne sont pas pris principalement pour se nourrir, mais pour faciliter la digestion. Ils ne rompent donc pas le jeûne, pas plus que l’absorption des autres remèdes, à moins qu’on ne les prenne en grande quantité comme un moyen détourné de se nourrir. Article 7 L’heure du repas pour ceux qui jeûnent Objections : 1. Avoir fixé le repas à la neuvième heure, pour ceux qui jeûnent, ne semble pas justifié. En effet, le statut du Nouveau Testament est plus parfait que celui de l’Ancien. Or dans celui-ci on jeûnait jusqu’au soir. Car il est écrit dans le Lévitique (23, 32) : " C’est le sabbat - en jeûnant vous affligerez vos âmes ", et aussitôt après : " Depuis ce soir jusqu’au soir suivant, vous observerez le repos sabbatique. " Donc, bien davantage encore le jeûne doit, dans le Nouveau Testament, être prescrit jusqu’au soir. 2. Le jeûne institué par l’Église est imposé à tous. Or tous ne peuvent pas de façon précise savoir quelle est la neuvième heure. Il semble donc que la fixation de l’heure ne devrait pas tomber sous le précepte du jeûne. 3. Le jeûne est un acte de la vertu d’abstinence, on l’a dit plus haute. Mais la vertu morale ne, détermine pas le milieu de la même manière pour tous, car, selon Aristote " ce qui est beaucoup pour l’un sera peu pour un autre ". On ne doit donc pas fixer la neuvième heure à ceux qui jeûnent. En sens contraire, le concile de Chalcédoine déclare que " pendant le carême, on ne doit aucunement considérer que l’on jeûne si l’on mange avant la célébration de l’office de vêpres " qui, pendant le temps du Carême, se dit après none. On doit donc jeûner jusqu’à none. Réponse : Nous l’avons dit le jeûne est ordonné à l’expiation et à la prévention de la faute. Il faut donc ajouter quelque chose à l’usage commun, sans pour autant accabler par trop la nature. Or c’est une coutume judicieuse et commune pour les hommes de prendre leur repas aux environs de la sixième heure : la digestion semble bien complète, la chaleur naturelle s’est concentrée à l’intérieur en raison du froid de la nuit, le liquide nourricier s’est répandu par tous les membres, aidé en cela par la chaleur du jour jusqu’à la montée du soleil à son zénith ; c’est alors aussi que l’organisme a surtout besoin d’être aidé contre la chaleur extérieure de l’air, pour éviter que les humeurs intérieures se dessèchent. C’est pourquoi, afin qu’en jeûnant on éprouve quelque désagrément en expiation de ses fautes, il est convenable de fixer l’heure du repas à la neuvième heure. Cette heure convient aussi au mystère de la passion du Christ, qui s’est accomplie à la neuvième heure, quand, " inclinant la tête, il rendit l’esprit ". En effet ceux qui jeûnent en affligeant leur chair se conforment à la passion du Christ. Comme l’écrit S. Paul (Ga 5, 24) : " Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. " Solutions : 1. Le statut de l’Ancien Testament est comparé à la nuit et celui du Nouveau Testament au jour, selon S. Paul (Rm 13, 12) : " La nuit est avancée ; le jour est tout proche. " C’est pourquoi dans l’Ancien Testament on jeûnait jusqu’à la nuit, mais non dans le Nouveau Testament. 2. Cette heure déterminée ne se calcule pas selon un examen précis mais selon une approximation : il suffit en effet qu’elle soit aux environs de la neuvième heure. Et cela, tout le monde peut facilement s’en rendre compte. 3. Une légère différence en plus ou en moins ne saurait faire grand mal. En effet l’intervalle n’est pas bien grand entre la sixième heure, où généralement les hommes prennent leur repas, et la neuvième heure, prescrite pour ceux qui jeûnent. Une telle fixation de temps ne peut donc nuire vraiment, quelle que soit la situation où l’on se trouve. Mais si, à cause de la maladie ou de l’âge ou pour quelque autre cause, un grave dommage devait en résulter, il faudrait alors dispenser du jeûne, ou avancer quelque peu l’heure du repas. Article 8 Les aliments dont il faut s’abstenir Objections : 1. Il ne semble pas qu’on ait raison d’interdire à ceux qui jeûnent de manger de la viande, des œufs et du laitage. En effet, on a dit plus haut que le jeûne a été institué pour réprimer les convoitises de la chair. Or l’usage du vin excite davantage à la luxure que l’usage de la viande, d’après les Proverbes (20, 1) : " La luxure est dans le vin ! ", et chez S. Paul (Ep 5, 18) : " Ne vous enivrez pas de vin : on n’y trouve que libertinage. " Puisque le vin n’est pas interdit à ceux qui jeûnent, il semble donc que l’usage de la viande ne devrait pas être interdit non plus. 2. Certains poissons procurent autant de plaisir au goût que certaines viandes. Or la convoitise est un " appétit du délectable ". C’est pourquoi, de même que l’usage du poisson n’est pas interdit dans le jeûne, qui est institué pour refréner la convoitise, de même l’usage de la viande ne doit pas être interdit non plus. 3. A certains jours de jeûne, certains mangent des œufs et du fromage. On peut donc également en user pendant le jeûne de carême. En sens contraire, il y a la coutume générale des fidèles. Réponse : Nous l’avons dit plus haut, le jeûne a été institué par l’Église pour réprimer les convoitises de la chair. Mais celles-ci portent sur les choses délectables du toucher qui se trouvent dans l’alimentation et dans les rapports sexuels. C’est pourquoi l’Église a interdit les nourritures dont la consommation procure le plus grand plaisir et celles qui excitent le plus au plaisir sexuel. Or telles sont les chairs des animaux qui vivent et respirent sur la terre, et les nourritures qui viennent d’eux, comme les laitages qui proviennent des quadrupèdes, et les œufs qui proviennent des oiseaux. En effet, comme ces nourritures sont plus proches du corps humain, elles le délectent davantage et elles contribuent davantage à sa réfection. Aussi, quand on s’en nourrit, se produit un plus grand surplus qui se transforme en la matière de la semence, dont la multiplication est le plus grand excitant à la luxure. Voilà pourquoi c’est de ces nourritures surtout que l’Église a prescrit l’abstinence à ceux qui jeûnent. Solutions : 1. Trois facteurs concourent à l’acte de la génération : la chaleur, l’élément gazeux et l’élément liquide. A la production de la chaleur contribue surtout le vin et les autres choses qui réchauffent le corps ; à la production de l’élément gazeux semble contribuer ce qui provoque un gonflement ; mais à la production de l’élément liquide contribue surtout l’usage de la viande qui a un grand pouvoir nutritif. Mais la modification de la chaleur et l’abondance de l’élément gazeux passent rapidement, tandis que la substance de l’élément liquide demeure longtemps. C’est pourquoi l’on interdit davantage à ceux qui jeûnent l’usage de la viande que celui du vin, ou celui des légumes, qui sont des aliments qui gonflent. 2. En instituant le jeûne, l’Église est restée attentive à ce qui arrive le plus communément. Or la viande est généralement un aliment plus agréable que le poisson, bien qu’il en soit autrement chez certaines personnes. C’est pourquoi l’Église a interdit à ceux qui jeûnent de manger de la viande plutôt que de manger du poisson. 3. Les œufs et les laitages sont interdits à ceux qui jeûnent, comme provenant d’animaux à viande : la viande est donc interdite à plus forte raison. D’autre part, le jeûne de carême est le plus solennel, parce qu’on l’observe pour imiter le Christ et parce qu’il nous dispose à célébrer dévotement les mystères de notre rédemption. C’est pourquoi en tout jeûne il est interdit de manger de la viande ; mais en outre, pour le jeûne de carême, il est universellement interdit de manger des œufs et des laitages. En ce qui concerne l’abstinence des œufs et des laitages, à l’occasion des autres jeûnes que celui du carême, il existe des coutumes différentes suivant les pays ; on doit les observer en se conformant aux mœurs des habitants. C’est pourquoi S. Jérôme déclare en parlant des jeûnes : " Que chaque province abonde dans son sens, et regarde les prescriptions de ses chefs comme des lois venues des Apôtres. " |