Question 68

LES INJUSTICES COMMISES DANS L’ACCUSATION

1. Est-on tenu de se porter accusateur ? - 2. L’accusation doit-elle être faite par écrit ? - 3. Comment peut-elle être entachée de vice ? - 4. Comment doit-on punir ceux qui portent une accusation fausse ?

Article 1

Est-on tenu de se porter accusateur ?

Objections : 1. Il semble que nul ne soit tenu de porter une accusation. En effet, on ne saurait être excusé, à cause d’un péché, d’accomplir un précepte divin, car alors on tirerait avantage de son péché. Or certains péchés rendent inhabiles à se porter accusateur ; c’est le cas des excommuniés, des gens perdus de réputation, et de ceux qui, accusés de grands crimes, n’ont pu encore établir leur innocence. Il n’y a donc pas de précepte divin qui fasse de l’accusation un devoir.

2. Tous les devoirs dépendent de la charité qui est la “ fin du précepte ” ; aussi S. Paul peut-il écrire aux Romains (13, 8) : “ N’ayez de dette envers personne, si ce n’est celle de l’amour mutuel. ” Mais cette dette de charité, tout homme la doit à tous, aux grands et aux petits, aux sujets comme aux supérieurs. Donc, puisque les sujets ne doivent pas accuser leurs supérieurs, ni les inférieurs les grands, comme le stipule le Décret, il semble que nul n’aie le droit de se porter accusateur.

3. Personne n’est tenu d’agir contre la fidélité qu’il doit à un ami, car nous ne devons pas faire à un autre ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fit. Mais certaines accusations peuvent porter atteinte à la fidélité que l’on doit à un ami. Il est écrit en effet, au livre des Proverbes (11, 13 Vg) : “ Le fourbe révèle les secrets, mais l’homme au cœur fidèle garde caché ce que son ami lui a confié. ” On n’est donc pas toujours tenu de porter une accusation.

En sens contraire, il est écrit dans le Lévitique (5, 1) : “ Si quelqu’un a été témoin et qu’après avoir entendu l’adjuration du juge, il ne déclare pas ce qu’il a vu ou ce qu’il sait, il pèche et portera son iniquité. ”

Réponse : Nous avons vu la différence qu’il y a entre la dénonciation et l’accusation ; la première vise l’amendement de notre frère, la seconde la punition du crime. Or, ici-bas, les peines ne sont pas infligées pour elles-mêmes, car ce n’est pas encore le temps de rendre à chacun ce qui lui est dû ; elles sont médicinales, c’est-à-dire qu’elles servent soit à l’amendement du coupable, soit au bien de l’État, dont la sécurité est garantie par le châtiment des délinquants. De ces deux fins, la première est celle de la dénonciation, la seconde est proprement celle qui relève de l’accusation. Et voilà pourquoi, s’il s’agit d’un crime dont les conséquences sont funestes pour l’État, on est tenu de l’accuser, à condition toutefois que l’on soit en mesure d’en fournir efficacement la preuve, laquelle est à la charge de l’accusateur ; ce devoir s’impose par exemple dans le cas du péché d’un individu qui tourne au détriment corporel ou spirituel d’un grand nombre. Mais si le péché n’est pas de nature à entraîner de telles conséquences, ou s’il n’est pas possible de le prouver d’une manière suffisante, on n’est pas tenu d’intenter une accusation, car nul n’est tenu d’entreprendre ce qu’il ne peut mener à bonne fin de la manière requise.

Solutions : 1. Rien n’empêche que le péché puisse rendre un homme incapable d’accomplir ce qui est obligatoire, par exemple de mériter la vie éternelle ou de recevoir les sacrements. Bien loin que cet homme en tire avantage, il en subit le pire châtiment qui est de manquer à ses obligations, parce que les actions vertueuses sont en quelque sorte autant de perfections pour l’homme.

2. Il est défendu aux subordonnés d’accuser leurs supérieurs, “ s’ils ne sont pas guidés par l’amour de charité mais cherchent par perversité à diffamer leur vie et à les censurer ” ; ou encore si les sujets qui voudraient se porter accusateurs sont eux-mêmes chargés d’un crime, selon les Décrets. Autrement, s’ils remplissent les conditions voulues, il est permis aux sujets d’intenter, par charité, une accusation contre leurs supérieurs.

3. Révéler des secrets au détriment d’une personne, c’est assurément agir contre la fidélité, mais non quand cette révélation est faite en vue du bien commun, qu’il faut toujours préférer au bien d’un individu. Aussi n’est-il jamais permis de recevoir un secret qui aille contre le bien commun. On peut d’ailleurs ajouter que ce qui est susceptible d’être prouvé efficacement par témoin n’est aucunement un secret.

Article 2

L’accusation doit-elle être faite par écrit ?

Objections : 1. Cela ne semble pas nécessaire. L’écriture, en effet, a été inventée pour venir en aide à la mémoire afin de conserver le souvenir du passé. Or l’accusation vise un fait présent. Elle n’a donc pas besoin d’écriture.

2. Le droit prescrit : “ Aucun absent ne peut être accusateur, ni accusé. ” Or S. Augustin montre que l’écriture rend service pour communiquer une nouvelle aux absents. Donc il n’est pas nécessaire que l’on rédige une accusation, d’autant plus que le même canon prescrit : “ Une accusation écrite ne doit jamais être reçue. ”

3. On peut convaincre quelqu’un de crime aussi bien par l’accusation que par la dénonciation. Or il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit écrite ; il en sera donc de même pour l’accusation.

En sens contraire, d’après le droit : “ On n’admettra jamais un accusateur, sans un écrit. ”

Réponse : Comme on vient de le dire lorsque dans une cause criminelle on procède par voie d’accusation, l’accusateur se constitue partie, de telle sorte que le juge est placé entre l’accusateur et l’accusé pour procéder à l’examen de la cause ; il doit s’entourer de toutes les garanties possibles de certitude. Mais comme on peut facilement perdre la mémoire de ce qui a été dit de vive voix, le juge, lorsqu’il doit prononcer la sentence, pourrait ne plus être bien sûr de ce qui a été dit et de la manière dont on l’a dit, si tout n’avait été consigné par écrit. On a donc eu raison d’exiger que l’accusation et tous les autres actes du procès soient rédigés par écrit.

Solutions : 1. Il est difficile de retenir toutes les paroles, en raison de leur nombre et de leur diversité. La preuve en est que si, après un laps de temps assez court, on interrogeait toutes les personnes qui ont entendu le même discours, elles le rapporteraient différemment. De même, une légère modification dans les mots peut changer le sens. Voilà pourquoi, même si la sentence doit être prononcée presque aussitôt après les débats, il faut, pour assurer au jugement la plus grande garantie possible, que l’accusation soit rédigée par écrit.

2. L’écriture n’est pas seulement nécessaire pour communiquer avec des personnes éloignées, mais aussi pour obvier aux inconvénients qui résultent des délais, et que nous avons signalés. C’est pourquoi le canon cité : “ Nul n’est reçu à faire une accusation par écrit ” doit s’entendre d’un absent qui communiquerait par lettre son accusation au tribunal ; mais la présence de l’accusateur ne le dispense pas de rédiger son accusation.

3. Le dénonciateur ne s’oblige pas à faire la preuve de ce qu’il avance, aussi n’est-il passible d’aucune peine s’il ne peut fournir cette preuve. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit rédigée par écrit ; il suffit qu’elle soit faite de vive voix à l’autorité ecclésiastique qui procédera, en vertu de son office, à l’amendement du fidèle.

Article 3

Comment l’accusation peut-elle être entachée de vice ?

Objections : 1. Il ne semble pas que l’accusation soit rendue injuste du fait de calomnie, prévarication et tergiversation. Car les Décret affirment que “ calomnier, c’est imputer faussement des crimes ”. Or, parfois un homme en accuse faussement un autre par une ignorance du fait, qui est une excuse. Il apparat donc que le fait d’être calomnieuse ne fait pas toujours de l’accusation un acte d’injustice.

2. Le même Décret dit que : “ Prévariquer, c’est tenir cachés des crimes réels. ” Mais cela ne paraît pas illicite, puisque, nous l’avons vu, on n’est pas toujours tenu de révéler tous les crimes. Donc l’accusation ne devient pas injuste du fait de prévarication.

3. Il est dit encore au même endroit : “ Tergiverser, c’est se désister totalement de l’accusation ”, mais le contexte montre que l’on peut agir ainsi sans injustice : “ Si quelqu’un se repent d’avoir formulé une accusation en matière criminelle, dont il ne puisse prouver le bien-fondé, qu’il se mette d’accord avec la partie adverse et qu’ils se tiennent quittes. ” L’accusation n’est donc pas rendue injuste du fait de la tergiversation.

En sens contraire, la même loi dit aussi : “ La témérité des accusateurs se révèle de trois manières : ou il calomnient, ou ils prévariquent, ou ils tergiversent. ”

Réponse : Nous venons de le dire, celui qui porte une accusation se propose de servir le bien commun qui exige la révélation des crimes. Mais personne ne doit nuire injustement à autrui pour promouvoir le bien commun. Aussi peut-on pécher d’une double manière en se portant accusateur. D’une part on agit d’une manière injuste envers l’accusé que l’on charge de faux crimes : on le calomnie. On pèche, d’autre part, envers l’État quand, de mauvaise foi, on empêche la répression du crime, alors que le but de l’accusation est au premier chef le bien de l’État. Ici encore deux cas peuvent se présenter : ou bien l’accusation est entachée d’une intention frauduleuse, et c’est une “ prévarication ”, “ le prévaricateur est, en effet, comme un transgresseur (varicator : celui qui marche en faisant des crocs-en-jambe), qui aide la partie adverse en trahissant sa propre cause ” ; ou bien on se désiste entièrement de l’accusation, ce qui est “ tergiverser ”, car celui qui renonce à ce qu’il avait commencé, lui tourne pour ainsi dire le dos (tergum vertere).

Solutions : 1. On ne doit formuler une accusation que pour un fait dont on est absolument sûr, et au sujet duquel on ne peut invoquer l’excuse d’ignorance. Cependant, en accusant son prochain à tort, on n’est pas nécessairement un calomniateur ; il faudrait Pour l’être, qu’on lance par malice une accusation fausse. Mais si l’on n’a agi que par légèreté, par exemple si l’on a trop facilement accordé foi à ce que l’on a entendu, l’accusation est téméraire. Mais parfois on est conduit à accuser par une erreur justifiée. C’est à la prudence du juge de discerner la part exacte de culpabilité afin de ne pas taxer d’emblée de calomnie celui qui a formulé une accusation fausse soit par légèreté d’esprit, soit d’après une erreur justifiée.

2. Quiconque tient cachés des crimes véritables, n’est pas pour autant un prévaricateur ; il ne l’est que s’il cache frauduleusement ce que son accusation devrait révéler ; il entre en collusion avec le coupable, en dissimulant les preuves appropriées et en admettant de fausses excuses.

3. Tergiverser, c’est se désister totalement de l’accusation, non pas d’une façon quelconque, mais d’une façon injustifiable. Il peut arriver, en effet, que l’on abandonne le rôle d’accusateur pour de justes motifs et par suite sans péché, de deux façons : 1° il se révèle au cours des débats que l’accusation portée était fausse ; alors l’accusateur et l’accusé se désistent d’un commun accord ; 2° le prince, qui a la charge du bien commun, que l’accusation a pour but de servir, annule l’accusation.

Article 4

Comment doit-on punir ceux qui portent une accusation fausse ?

Objections : 1. Il ne semble pas que l’accusateur incapable de faire la preuve soit tenu à la peine du talion. Car il arrive parfois que l’accusation soit fondée sur une erreur qu’on ne pouvait discerner ; en ce cas le droit prescrit au juge d’absoudre l’accusateur. Donc celui-ci n’est pas soumis à la peine du talion.

2. Si l’on devait infliger la peine du talion à celui qui formule une accusation injuste, ce serait pour l’injustice commise envers quelqu’un. Or ce n’est pas pour l’injustice portant atteinte à l’honneur de l’accusé, car alors le prince ne pourrait remettre cette peine. Ce n’est pas non plus pour l’injustice commise envers l’État, puisque, à ce titre, l’accusé ne pourrait en tenir quitte. Donc la peine du talion ne doit pas être infligée à l’accusateur qui ne peut prouver ce qu’il avance.

3. A un même péché on ne doit pas infliger deux sortes de peines, selon ce mot du prophète Nahum (1, 9 Vg) : “ Dieu ne donnera pas deux châtiments pour le même fait. ” Or l’accusateur qui ne peut faire la preuve encourt déjà la peine d’infamie, dont le pape lui-même, semble-t-il, ne peut relever : “ Nous pouvons bien sauver les âmes par la pénitence, écrit le pape Gélase, mais nous ne pouvons supprimer l’infamie. ” Donc l’accusateur n’est pas tenu à subir la peine du talion.

En sens contraire, le pape Hadrien prescrit : “ Celui qui ne prouvera pas ce qu’il avance, subira la peine qu’il voulait faire infliger à l’accusé. ”

Réponse : Nous avons établit qu’en procédure criminelle l’accusateur se constitue partie pour obtenir la condamnation de l’accusé. Le rôle du juge est d’établir entre les parties adverses l’égalité requise par la justice ; or cette égalité se réalisera en faisant souffrir à l’un ce qu’il avait l’intention de faire subir à l’autre : “ Œil pour œil, dent pour dent ”, est-il écrit (Ex 21, 24). Il est donc juste que celui qui, par son accusation, expose son prochain à un grave châtiment, soit passible de ce même châtiments.

Solutions : 1. Aristote prouve que la justice ne s’accommode pas toujours de la loi de réciprocité appliquée rigoureusement, car il y a une grande différence si quelqu’un blesse une personne volontairement ou involontairement : le châtiment est dû pour dommage volontaire, le pardon pour l’involontaire. C’est pourquoi, lorsque le juge constate que quelqu’un a fait une accusation fausse, sans intention de nuire, mais involontairement, par ignorance provenant d’une erreur justifiée, il n’impose pas la peine du talion.

2. Celui qui porte une accusation injuste pèche envers la personne de l’accusé et envers l’État. Il mérite donc d’être puni à ce double titre. C’est précisément ce que prescrit le Deutéronome (19, 18) : “ Les juges feront avec soin une enquête, et si le témoin se trouve être un faux témoin, qui a porté contre son frère une fausse déposition, vous lui ferez subir ce qu’il avait dessein de faire subir à son frère ” ; cela concerne l’injustice commise contre la personne de l’accusé ; quant à l’injustice commise contre l’État, l’auteur inspiré poursuit : “ Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi ; les autres, en l’apprenant, craindront et n’oseront plus jamais commettre de telles actions. ” Cependant une fausse accusation lèse directement la personne de l’accusé ; aussi ce dernier, s’il est innocent, peut-il accorder son pardon à l’injuste accusateur, surtout si celui-ci n’a pas agi par calomnie, mais à la légère. Cependant, si l’on se désiste de l’accusation d’un innocent par collusion avec la partie adverse, on commet une injustice envers l’État ; et il n’appartient pas à l’accusé de la pardonner, mais au prince qui a la charge de l’État.

3. L’accusateur mérite la peine du talion comme compensation du tort qu’il a l’intention de causer à son prochain ; il mérite par ailleurs la peine d’infamie pour la malice que représente une accusation calomnieuse. Or parfois le prince remet la peine du talion, mais ne relève pas de l’infamie, et parfois il acquitte totalement. Le pape jouit donc des mêmes pouvoirs ; et lorsque le pape Gélase dit : “ Nous ne pouvons relever de l’infamie ”, cela doit s’entendre soit de l’infamie de fait, soit de l’inopportunité d’une telle grâce, soit enfin, comme Gratien l’explique, de l’infamie infligée par le juge civil.